Actualité |
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Actualité Décembre 2021 Le sort du vol avancé de plus d'une heure : La CJUE a eu à se prononcer sur le sort des vols avancés. Un vol avancé d’une heure ou plus doit-il être considéré comme annulé ? La Cour a statué le 21/12/2021, considérant qu’un vol avancé de plus d’une heure doit être qualifié comme annulé, le passager pouvant ainsi prétendre au bénéfice du règlement européen 261/2004. La CJUE considère que l’avancement important d’un vol doit être considéré comme pouvant donner lieu à de sérieux désagréments pour les passagers aériens, au même titre qu’un retard. Les passagers ne peuvent en effet plus disposer librement de leur temps et voient l’organisation de leur voyage perturbée. L’information concernant l’avancement du vol donnée au passager suffisamment en amont du début du voyage constitue toutefois selon la Cour une offre de réacheminement. Au titre du règlement européen, c’est au transporteur effectif d’indemniser, donc aussi bien dans le cas où le transporteur aérien avait correctement informé l’agence de voyage du changement d’horaire de vol. Cette dernière n’ayant pas répercuté l’information au passager en temps utile, la compagnie aérienne pourra ensuite se retourner contre l’agence fautive.
Actualité Juillet 2020 Dispositifs exceptionnels COVID-19 : Cette dernière prévoit, dans des conditions encadrées, la proposition d’avoirs aux clients pour lesquels le voyage n’a pu se tenir, dérogeant ainsi au droit commun prévoyant en principe le droit à remboursement du client en cas d’annulation du voyage. Elle s’applique pour les contrats de voyage dont l’annulation est notifiée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 inclus. Les ventes de transport sèches ne sont pas concernées. Le montant de l’avoir est égal à la totalité des sommes versées par le client. L’ordonnance prévoit plusieurs impératifs à respecter en termes de délais :
Le sort des demandes d’annulation des clients dans le cadre du COVID-19 : Il est à rappeler que ne sont pas concernées les ventes de vols secs, qui restent soumises au droit commun du tourisme. Dans le cadre de voyage à forfait, l’ordonnance mentionne dans son champ d’application « les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés au II et au 2° du III de l'article L. 211-14 du code de tourisme vendus par un organisateur ou un détaillant ». Autrement dit, elle n’est applicable qu’aux annulations de voyages dans le cadre de circonstances exceptionnelles et inévitables. L’appréciation doit donc être faite au cas par cas, en se demandant si le motif de l’annulation est bien l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Bien que privés de recul sur la question, s’agissant d’une situation exceptionnelle et inédite, plusieurs pistes peuvent aiguiller. Ne pourraient ainsi pas relever de l’ordonnance les annulations en l’absence de contre-indications émanant d’une autorité reconnue envers le lieu de destination à la date du départ, pour les demandes d’annulation pré-confinement par exemple, ou de clients souhaitant annuler le voyage plusieurs mois à l’avance, tandisque la situation sanitaire à la date du départ est évidemment inconnue à ce moment. Il est à rappeler qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles et inévitables (analysées à la date du départ), les frais d’annulation restent applicables. Rapport annuel du médiateur 2019 :
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